elle ne pourrait en être dispensée et avoir droit à des dépens qu'en cas de gain total. Exemple: En cas de débours nécessaires de la demanderesse de CHF 300.00 et d'honoraires d'avocat de la défenderesse de CHF 3'000.00, la défenderesse qui l'emporte à 80% devrait encore payer CHF 360.00 de dépens! Un tel résultat paraît inéquitable, de sorte que la solution des frais effectifs sera écartée au profit de la solution des fractions (voir aussi Kurzkommentar ZPO, 2ème éd., ad art. 106, n°4, p. 571: "Auch dann müssen die Obsiegensquoten verrechnet werden, wenn nur eine der Partei anwaltlich vertreten ist.