frais et dépens (…) 5. a) Les deux parties ont conclu à l'octroi de dépens. L'action en libération de dette a été admise à raison de CHF 2'291.65 sur les CHF 4'796.74 qui avaient fait l'objet de la mainlevée. Le Tribunal retient dès lors que les parties l'ont emporté dans une mesure équivalente. Chaque partie pourrait ainsi avoir droit à des demi-dépens, la demanderesse, qui a agi par l'intermédiaire de son administrateur, à titre d'indemnisation pour ses débours nécessaires, voire pour les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. a et c CPC), et la défenderesse, qui était représentée par un avocat, à titre d'indemnisation pour le défraiement de son représentant professionnel. b)