, p. 36, 37 ; Iynedjian, op. cit., p. 5). De plus, en l’absence d’usage spécialement convenu – soit dans le cas où le bailleur loue un local à un certain locataire en particulier et à certaines conditions spécifiques –, on ne peut pas non plus soutenir que l’impossibilité toucherait l’usage des locaux (Bohnet, Cahiers du bail, op. cit., p. 37, 38). En l’occurrence, les locaux loués ont été remis à l’usage de vente, qui est un terme générique, sans dimension individuelle ou personnelle. Ainsi, si la défenderesse avait été pharmacienne ou épicière, elle aurait pu continuer à vendre ses produits. Elle a d’ailleurs pu continuer à le faire à distance.