Dans le cas d’espèce, il s’agirait d’une impossibilité objective, subséquente et temporaire (SJ 2020 II p. 128, 129). Néanmoins, force est de constater que cette impossibilité ne touche ni la prestation du bailleur, qui a pu continuer à louer son local en dépit des mesures édictées par le Conseil fédéral, ni celle du locataire, qui a pu continuer à payer son loyer, l’incapacité économique de le faire n’étant pas un motif de libération (Bohnet, Cahiers du bail, op. cit., p. 36, 37 ;