Saviaux, op. cit., p. 2, 7). Enfin, la locataire ne peut manifestement pas être suivie lorsqu’elle soutient qu’aucun loyer ne serait dû entre le 17 mars et le 10 mai 2020. Même Lachat et Brutschin, qui plaident en faveur de l’existence d’un défaut au sens du droit du bail, considèrent qu’il est pertinent de retenir que pendant les périodes de fermeture au public, certains locaux commerciaux ont conservé une utilité résiduelle pour leurs locataires, dans la mesure où ils ont pu continuer à entreposer leur mobilier et leur stock, à effectuer des ventes par correspondance ou à l’emporter, à vaquer à leurs tâches administratives ou à fabriquer sur place des produits.