En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties mentionne en son article 1er que les locaux sont remis à l’usage de vente et à l’article 4 des clauses particulières que les locaux peuvent être utilisés comme magasin de vente, le contrat pouvant être résilié si l’autorisation était refusée par la Ville de Z.________. Or les demandeurs ont bien remis à la défenderesse des locaux parfaitement exploitables pour la vente jusqu’au 16 mars 2020 et dès que les mesures prononcées par le Conseil fédéral ont été levées, elle a pu immédiatement les exploiter à nouveau. La chose louée disposait ainsi de toutes les qualités requises et c’est uniquement en raison du type d’activité de vente