activité commerciale du locataire et non le local loué dans lequel intervient l’activité interdite. C’est donc bien l’exploitation du commerce qui est prohibée, ceci de manière générale, et non la mise à disposition du local et son affectation. Le commerçant, dès le moment où il exerce tel ou tel type d’activités ou de professions, ne peut pas exploiter, quel que soit le lieu où il travaille (Bohnet, Cahiers du bail, op. cit., p. 35 ; Saviaux, avis de droit (Covid-19 - paiement du loyer), Lausanne, 31 mars 2020, p. 3, 4 ; Iynedjian, COVID-19 - Ordre de fermeture des magasins et restaurants, Impact sur l’obligation de payer le loyer, Genève, 28 mars 2020, p. 4 ;