2, 2020, p. 34). Plusieurs motifs amènent néanmoins le Tribunal de céans à considérer que l’interdiction d’ouverture et d’exploitation des commerces décrétée par le Conseil fédéral dès le 17 mars 2020 n’a pas engendré un défaut au sens du droit du bail, justifiant le constat que dans le cas d’espèce aucun loyer ne serait dû par la défenderesse du 17 mars 2020 au 10 mai 2020. En premier lieu, avec Iynedjian, Meyer, Bohnet et Saviaux, force est de constater que les mesures édictées par le Conseil fédéral n’affectent ni la chose louée, ni les bailleurs. L’article 6 de l’Ordonnance 2 COVID-19, dans sa teneur en vigueur au 17 mars 2020, vise l’activité commerciale du locataire