La conclusion des demandeurs visant à faire constater la fin du bail au 30 septembre 2025, sous réserve d’une résiliation anticipée conforme à l’article 264 CO, doit donc être rejetée. En revanche, la conclusion de la défenderesse en constat de la validité de la résiliation du bail donnée pour le 30 septembre 2020 doit être admise. 12. Il convient ensuite d’examiner la demande reconventionnelle formulée par la défenderesse, visant au constat qu’aucun loyer n’est dû entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020. Les demandeurs contestent premièrement la recevabilité de celle-ci, au motif qu’elle n’est pas soumise à la même procédure que la demande principale. 12.1. Aux termes de l’article 224 al.