En conséquence, il apparaît qu’une personne raisonnable placée dans la situation des parties ne pouvait que comprendre – compte tenu du texte de l’avenant n° 6, des précédents avenants, des pourparlers précontractuels et des circonstances générales entourant les parties à cette époque – qu’il existait une faculté de résilier le contrat de bail pour le 30 septembre 2020, moyennant un préavis de 12 mois, que la défenderesse a en l’occurrence respecté. La conclusion des demandeurs visant à faire constater la fin du bail au 30 septembre 2025, sous réserve d’une résiliation anticipée conforme à l’article 264 CO, doit donc être rejetée.