Ce moyen est en effet subsidiaire à l’interprétation selon principe de la confiance (ATF 133 III 61 cons. 2.2.2.3 et les réf. citées), qui a en l’espèce abouti. d) En conséquence, il apparaît qu’une personne raisonnable placée dans la situation des parties ne pouvait que comprendre – compte tenu du texte de l’avenant n° 6, des précédents avenants, des pourparlers précontractuels et des circonstances générales entourant les parties à cette époque – qu’il existait une faculté de résilier le contrat de bail pour le 30 septembre 2020, moyennant un préavis de 12 mois, que la défenderesse a en l’occurrence respecté.