D’un point de vue objectif, on doit donc admettre que les parties se sont bien mises d’accord pour que l’échéance du contrat prévue par l’avenant no 5 subsiste, tout en anticipant dans l’avenant no 6 des modalités spécifiques dans le cadre d’un éventuel renouvellement de celui-ci. Il n’y a dès lors pas lieu de se pencher sur l’éventuelle application du principe in dubio contra stipulatorem invoqué par la défenderesse, lequel veut que les clauses contractuelles dont le sens est douteux sont interprétées en défaveur de leur rédacteur (ATF 124 III 155 cons. 1b, JdT 1999 I 125). Ce moyen est en effet subsidiaire à l’interprétation selon principe de la confiance (ATF 133 III 61 cons.