– reflète tout à fait cet accord, puisqu’il précise encore le maintien des modalités de l’avenant no 5 et la rétroactivité du délai de résiliation au 1er octobre 2018. D’un point de vue objectif, on doit donc admettre que les parties se sont bien mises d’accord pour que l’échéance du contrat prévue par l’avenant no 5 subsiste, tout en anticipant dans l’avenant no 6 des modalités spécifiques dans le cadre d’un éventuel renouvellement de celui-ci.