c) Le déroulement des pourparlers précontractuels renforce davantage encore cette interprétation de l’avenant no 6. La volonté de la défenderesse, qu’elle exprime ainsi au sujet du préavis de résiliation : « au lieu de la période de 24 mois maintenant 12 mois […] cela signifierait que l’exercice de l’option serait dû le 30.09.2019 », ne pouvait raisonnablement être comprise par les demandeurs autrement que par un maintien de l’échéance au 30 septembre 2020. Par l’intermédiaire de leur gérance