Au vu de ce qui précède, si prise isolément, la première phrase de l’article 4 de l’avenant no 6, aurait pu signifier ce que les demandeurs veulent lui faire dire, une analyse circonstanciée de l’ensemble de cette clause démontre que l’avenant no 6 ne fait que compléter l’avenant no 5 et qu’il faut admettre que lorsque la défenderesse a résilié le contrat de bail en juillet 2019, deux échéances coexistaient : la première au 30 septembre 2020 en tant que prochaine échéance contractuelle en vertu de l’avenant no 5 – inchangé sur ce point – et la seconde, en cas de renouvellement du contrat au-delà de cette date, au 30 septembre 2025 en vertu de l’avenant no 6. c)