– sous-entend que cette échéance dépend d’un renouvellement du contrat postérieurement à la précédente échéance du bail fixée, soit au 30 septembre 2020. En se plaçant du point de vue de la systématique des avenants no 2 à 5 évoquée ci-dessus, on constate donc qu’elle fait référence à la seconde phrase de leur article 4 relative au délai de résiliation et aux modalités de reconduction du contrat et ne touche nullement la première phrase fixant la prochaine échéance du bail, soit le 30 septembre 2020 selon l’avenant no 5, laquelle subsiste à mesure que l’avenant