En revanche, la formulation utilisée par l’avenant no 6 concernant l’échéance au 30 septembre 2025 diffère à deux niveaux de celle employée jusqu’alors. D’une part, alors que dans les quatre précédents avenants, les parties avaient expressément précisé qu’une échéance était prévue « en lieu et place » de celle fixée précédemment, l’avenant no 6 ne mentionne nullement cette spécification. Ainsi, on doit admettre que la date du 30 septembre 2025 n’a pas pour vocation d’en remplacer une précédente. D’autre part, l’avenant no 6 précise que la nouvelle échéance au 30 septembre 2025 vaut « dans le cadre du renouvellement du contrat de bail à loyer commercial ».