Toutefois, la défenderesse souligne une série d’éléments qui remettent en question l’apparente clarté de cette première phrase. Pour sa part, le Tribunal de céans retient ce qui suit : En premier lieu, il convient de constater que les avenants nos 2 à 5 ont, en leur article 4, tous une systématique similaire : la première phrase arrête la prochaine échéance du bail en lieu et place de la précédente et la seconde phrase précise quant à elle le délai de résiliation et les modalités de renouvellement du contrat. En revanche, la formulation utilisée par l’avenant no 6 concernant l’échéance au 30 septembre 2025 diffère à deux niveaux de celle employée jusqu’alors.