Il ne peut ainsi être dégagé une volonté commune des parties pour déterminer si elles entendaient, au moment de la signature de l’avenant no 6, maintenir ou non l’échéance du bail au 30 septembre 2020 prévue par l’avenant no 5. 11.2. a) Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 131 III 606 cons. 4.1; ATF 133 III 61 cons. 2.2.1 ; ATF 128 II 419 cons.