Dans ces circonstances, le Tribunal de céans retient que la volonté de la défenderesse n’était pas de remplacer l’échéance du 30 septembre 2020 par une nouvelle échéance au 30 septembre 2025, mais bien de conserver une option de résiliation pour fin septembre 2020, tout en préparant un avenir contractuel commun si les affaires s’amélioraient. Le fait que dans ses courriels des 28 et 30 août 2018, elle ait évoqué l’exercice d’une deuxième option jusqu’au 30 septembre 2024 démontre d’ailleurs bien que, dans son esprit, il y en avait une première à exercer jusqu’au 30 septembre 2019 en vue d’une fin de bail en septembre 2020. c)