a) En présence d’un litige sur l’interprétation d’un contrat, le juge doit en premier lieu s’efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO ; ATF 131 II 606 cons. 4 ; ATF 128 II 419 cons. 2.2 ; ATF 127 III 44 cons. 1b). Cette méthode est qualifiée d’interprétation subjective (ATF 125 III 305 cons. 2b). L’intention des parties au moment de la conclusion du contrat est déterminante (Winiger, CR-CO I, 2e éd., n. 17 ad art. 18 CO et les réf.