S’il est constaté que le bail prend fin au 30 septembre 2025 (et en l’absence d’un locataire de remplacement), les loyers devront être pris en charge par la défenderesse jusqu’à cette échéance (dans les limites toutefois de l’obligation des bailleurs de diminuer le dommage). A l’inverse, si la thèse de la défenderesse est suivie, aucun loyer n’est dû par elle au-delà du 30 septembre 2020, le bail ayant pris fin. L’incertitude porte donc avant tout sur l’existence ou non de futures – et conséquentes – prétentions financières des demandeurs envers la défenderesse, lesquelles dépendent de la poursuite des relations contractuelles entre les parties.