a CPC), certains auteurs évoquant une réaction extrêmement rapide de l’ordre de dix, sept ou cinq jours, voire parfois même dès que possible à la connaissance du fait nouveau (Leuenberger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 9a ad art. 224 CPC et réf. citées). Partant, les faits survenus les 25 septembre, 2 octobre et 9 octobre 2020 ont été soulevés tardivement et seuls ceux du 13 octobre 2020 sont admissibles. Cela étant, quel que soit le sort qui leur est réservé, ils ne sont pas de nature à influer sur le résultat de la présente procédure.