Dans leur réplique et réponse à la demande reconventionnelle du 25 mai 2020, les demandeurs maintiennent leur position et leur interprétation littérale de l’avenant no 6. Ils concluent en outre à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, subsidiairement à son rejet, au motif que d’une part, contrairement à ce qu’impose l’article 224 al. 1 CPC, elle ne relève pas de la même procédure que la demande principale et d’autre part, l’admissibilité d’une action en constat est douteuse sous l’angle des exigences de l’article 88 CPC.