Sur le fond, la défenderesse soutient que, compte tenu de la lettre de l’avenant no 6 et des pourparlers précontractuels, la faculté de résilier avec effet au 30 septembre 2020 demeure. L’échéance au 30 septembre 2025 ne l’annule pas, ni ne la remplace. Bien que signé le 26 octobre 2018, soit juste après le renouvellement pour 5 ans supplémentaires selon l’avenant no 5, l’avenant no 6 prévoit un nouveau délai de congé réduit à 12 mois valant dès le 1er octobre 2018 et les discussions entre parties antérieures au renouvellement prévu par l’avenant no 5 visaient spécifiquement à l’éviter. L’avenant no 6 formalise donc l’accord intervenu avant le 30 septembre 2018.