Elle allègue que les demandeurs ne disposent d’aucun intérêt digne de protection au constat, en ce sens que les locaux sis rue [aaaa] à Z.________ seront en toute hypothèse vides au 30 septembre 2020 et qu’il n’y a dès lors aucune incertitude quant à la nécessité de rechercher un locataire de remplacement. De plus, des actions condamnatoires pourront être intentées au fur et à mesure de l’exigibilité des loyers et excluent tout intérêt au constat. Sur le fond, la défenderesse soutient que, compte tenu de la lettre de l’avenant no 6 et des pourparlers précontractuels, la faculté de résilier avec effet au 30 septembre 2020 demeure.