Sur le fond, ils soutiennent que l’avenant no 6 est limpide, en ce sens qu’il mentionne expressément un prochain terme contractuel au 30 septembre 2025. 4. Dans sa réponse du 7 mai 2020, la défenderesse conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et très subsidiairement à ce qu’il soit constaté que le contrat de bail du 18 mai 1984 a valablement été résilié pour le 30 septembre 2020. Elle allègue que les demandeurs ne disposent d’aucun intérêt digne de protection au constat, en ce sens que les locaux sis rue [aaaa] à Z._