Par lettre du 11 septembre 2019, la gérance a déclaré interpréter la manifestation de volonté de la défenderesse comme une résiliation anticipée du bail, qui impliquait la recherche d’un locataire de remplacement, dans la mesure où la première échéance utile du contrat n’était que le 30 septembre 2025 et que le nouveau préavis de 12 mois prévu dans l’avenant no 6 n’avait de portée que pour cette échéance-là. Par courrier du 27 septembre 2019, la défenderesse a maintenu sa position, ajoutant qu’elle n’avait pas accepté la prolongation du bail jusqu’au 30 septembre 2025 et que le délai de résiliation de 12 mois s’appliquait aux deux prolongations et non seulement à la seconde. 3.