Sous suite de frais et dépens. Vu la réplique et réponse à demande reconventionnelle déposée le 20 mai 2020, par laquelle les demandeurs ont confirmé leurs précédentes conclusions et conclu à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, subsidiairement à son rejet intégral, sous suite de frais et dépens, Vu la duplique du 8 juin 2020, par laquelle la défenderesse a confirmé ses précédentes conclusions, Vu les novas invoqués par les demandeurs le 19 août 2020 et la détermination de la défenderesse sur ceux-ci du 7 septembre 2020,