{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PORD-2020-5_2021-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11080&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2475553366f67116ad7c7c4115c0fde0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PORD.2020.5", "EXT.2021.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail à loyer. 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En application de l’article 229 al. 1 CPC, ce fait, qui n’est pas complexe et ne supposait pas de vérification particulière, aurait néanmoins dû être invoqué sans retard, selon le développement exposé au considérant 9 ci-dessus auquel il est renvoyé. En l’espèce, s’agissant d’un paiement conséquent effectué le 9 juillet 2020, on peut admettre que les demandeurs en ont eu connaissance au plus tard dans les quelques jours qui ont suivi (ce qu’ils ne contestent pas formellement puisqu’ils indiquent en avoir eu connaissance « récemment, dans le courant de l’été »). Par conséquent, en se prévalant de ce fait le 19 août 2020 – soit près de quarante jours plus tard –, ils ont agi tardivement et le nova ne peut être admis.\n12.3.\na) Sur le fond, la défenderesse soutient qu’elle n’a pas à verser les loyers en cause parce qu’elle n’a pas été en mesure d’exploiter son commerce ni de vendre ses biens en magasin suite aux mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus, ce qui constitue, de son point de vue, un défaut de la chose louée (art. 259d CO) et une impossibilité d’exécution (art. 119 CO). Les demandeurs considèrent quant à eux que cette situation n’a entraîné aucun défaut juridique de la chose louée dont ils devraient répondre et qui impliquerait une réduction du loyer.\nb) De nombreux avis ont été publiés sur le sujet. En juin 2020, les auteurs de l’article paru à la SJ 2020 II p. 111, intitulé « Le bail au temps du coronavirus », dénombraient 19 avis de droit traitant de la question de savoir si les locataires dont les commerces ont été provisoirement fermés suite aux mesures du Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus doivent ou non payer leur loyer pendant la période de fermeture. Le Tribunal fédéral n’a pas encore eu à se pencher sur le sujet. Au niveau politique, le Parlement fédéral a refusé, en décembre dernier, un projet de loi qui prévoyait que les commerçants et artisans ne paient, à certaines conditions, que 40% de leur loyer pendant la durée de fermeture de leur commerce, les bailleurs supportant le reste, soit 60%.\nIl convient donc d’examiner les deux arguments soulevés par la défenderesse.\nc) Selon l’article 256 al. 1 CO, le bailleur est tenu de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, et de l’entretenir en cet état. Lorsqu'apparaissent, en cours de bail, des défauts de la chose qui ne sont pas imputables au locataire et auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais, il peut notamment demander une réduction proportionnelle du loyer (art. 259a al. 1 let. b CO). Il faut pour cela que le défaut entrave ou restreigne l'usage pour lequel la chose a été louée (art. 259d CO). Faute de définition légale, la notion de défaut doit être rapprochée de l'état approprié à l'usage pour lequel la chose a été louée ; elle suppose la comparaison entre l'état réel de la chose et l'état convenu ; il y a ainsi défaut lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage convenu. Il n'est pas nécessaire que le bailleur soit en faute ou que le défaut soit réparable (ATF 135 III 345 cons. 3.2). Le défaut peut être matériel ou immatériel (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 2008, p. 223).\nEn l’occurrence, le défaut potentiellement envisageable résultant de l’interdiction d’ouverture et d’exploitation des commerces serait un défaut affectant l’usage convenu, soit la destination pour lequel l’objet a été loué. Il serait de nature immatérielle, en ce sens que des prescriptions administratives restreignent ledit usage (Bohnet, Bail à loyer pour locaux commerciaux et Ordonnance 2 COVID-19, Cahiers du bail, vol. 2, 2020, p. 34).\nPlusieurs motifs amènent néanmoins le Tribunal de céans à considérer que l’interdiction d’ouverture et d’exploitation des commerces décrétée par le Conseil fédéral dès le 17 mars 2020 n’a pas engendré un défaut au sens du droit du bail, justifiant le constat que dans le cas d’espèce aucun loyer ne serait dû par la défenderesse du 17 mars 2020 au 10 mai 2020.\nEn premier lieu, avec Iynedjian, Meyer, Bohnet et Saviaux, force est de constater que les mesures édictées par le Conseil fédéral n’affectent ni la chose louée, ni les bailleurs. L’article 6 de l’Ordonnance 2 COVID-19, dans sa teneur en vigueur au 17 mars 2020, vise l’activité commerciale du locataire et non le local loué dans lequel intervient l’activité interdite. C’est donc bien l’exploitation du commerce qui est prohibée, ceci de manière générale, et non la mise à disposition du local et son affectation. Le commerçant, dès le moment où il exerce tel ou tel type d’activités ou de professions, ne peut pas exploiter, quel que soit le lieu où il travaille (Bohnet, Cahiers du bail, op. cit., p. 35 ; Saviaux, avis de droit (Covid-19 - paiement du loyer), Lausanne, 31 mars 2020, p. 3, 4 ; Iynedjian, COVID-19 - Ordre de fermeture des magasins et restaurants, Impact sur l’obligation de payer le loyer, Genève, 28 mars 2020, p. 4 ; Meyer, Avis de droit sur les loyers de locaux commerciaux en lien avec l’interruption d’activité - COVID-19, Genève, 30 mars 2020, Chambre genevoise immobilière, p. 4, 5)."}