{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PORD-2020-5_2021-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11080&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2475553366f67116ad7c7c4115c0fde0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PORD.2020.5", "EXT.2021.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail à loyer. 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Par l’intermédiaire de leur gérance, les demandeurs ont fait suite à cette offre par leur courriel du 26 septembre 2018, lequel synthétise une proposition qui, certes formulée légèrement différemment, n’allait pas à l’encontre de celle de la défenderesse. Le fait que la mention de la date du 30.09.2019 n’ait pas été reprise dans cette réponse ne signifie pas une intention de l’exclure, comme le prétendent les demandeurs. Ces derniers ont accepté de réduire le délai de résiliation de 24 à 12 mois et de prévoir, dans le cadre d’un renouvellement – notion qui prend aussi toute son importance ici –, le prochain terme au 30 septembre 2025. Ainsi, la défenderesse pouvait légitimement comprendre le courrier électronique du 26 septembre 2018 comme une acceptation de l’offre qu’elle avait faite concernant les modalités de résiliation, avec prévision du prochain terme contractuel au 30 septembre 2025 si le contrat venait à être renouvelé au-delà du 30 septembre 2020. L’avenant no 6 par la suite signé – dont la rédaction est à imputer aux demandeurs et à leur gérance – reflète tout à fait cet accord, puisqu’il précise encore le maintien des modalités de l’avenant no 5 et la rétroactivité du délai de résiliation au 1er octobre 2018.\nD’un point de vue objectif, on doit donc admettre que les parties se sont bien mises d’accord pour que l’échéance du contrat prévue par l’avenant no 5 subsiste, tout en anticipant dans l’avenant no 6 des modalités spécifiques dans le cadre d’un éventuel renouvellement de celui-ci.\nIl n’y a dès lors pas lieu de se pencher sur l’éventuelle application du principe in dubio contra stipulatorem invoqué par la défenderesse, lequel veut que les clauses contractuelles dont le sens est douteux sont interprétées en défaveur de leur rédacteur (ATF 124 III 155 cons. 1b, JdT 1999 I 125). Ce moyen est en effet subsidiaire à l’interprétation selon principe de la confiance (ATF 133 III 61 cons. 2.2.2.3 et les réf. citées), qui a en l’espèce abouti.\nd) En conséquence, il apparaît qu’une personne raisonnable placée dans la situation des parties ne pouvait que comprendre – compte tenu du texte de l’avenant n° 6, des précédents avenants, des pourparlers précontractuels et des circonstances générales entourant les parties à cette époque – qu’il existait une faculté de résilier le contrat de bail pour le 30 septembre 2020, moyennant un préavis de 12 mois, que la défenderesse a en l’occurrence respecté. La conclusion des demandeurs visant à faire constater la fin du bail au 30 septembre 2025, sous réserve d’une résiliation anticipée conforme à l’article 264 CO, doit donc être rejetée. En revanche, la conclusion de la défenderesse en constat de la validité de la résiliation du bail donnée pour le 30 septembre 2020 doit être admise.\n12. Il convient ensuite d’examiner la demande reconventionnelle formulée par la défenderesse, visant au constat qu’aucun loyer n’est dû entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020. Les demandeurs contestent premièrement la recevabilité de celle-ci, au motif qu’elle n’est pas soumise à la même procédure que la demande principale.\n12.1. Aux termes de l’article 224 al. 1 CPC, une demande reconventionnelle est admissible lorsqu’elle est soumise à la même procédure que la demande principale. Selon le Message relatif au Code de procédure civile, le législateur a souhaité expressément exclure l’introduction d’une demande soumise à la procédure ordinaire reconventionnellement à une demande en procédure simplifiée (FF 2006 6841, p. 6947). Tant la jurisprudence que la doctrine confirment cette interdiction (ATF 143 III 506 cons. 3.1 ; Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 224 CPC). Le cas de figure inverse fait en revanche l’objet de controverses et n’est pas véritablement tranché. Certains auteurs considèrent que lorsque les différents traitements procéduraux s’expliquent par le seul montant de la valeur litigieuse, il peut être fait usage de l’article 94 al. 1 CPC pour les cumuler et contourner la problématique de l’article 224 al. 1 CPC (Bohnet, Procédure civile, 2e éd., n. 1119 ; Heinzmann, La procédure simplifiée – Une émanation du procès civil social, n. 234 s.). Le Tribunal fédéral a expressément exclu ce procédé dans l’hypothèse d’une demande reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire introduite dans le cadre d’une procédure simplifiée (ATF 143 III 506 cons. 3.2.1 ss ; cf. ég. Tappy, op. cit., n. 14a ad art. 224 CPC ; Heinzmann, op. cit., n. 235.). Il a laissé la question ouverte s’agissant d’une demande reconventionnelle soumise à la procédure simplifiée introduite dans le cadre d’une procédure ordinaire (ATF 143 III 506 cons. 3.2.4). La doctrine majoritaire estime néanmoins que ce cas de figure doit être admis en dépit de la lettre de l’article 224 al. 1 CPC, pour des raisons d’économie de procédure (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 224 CPC ; Killias, BK-ZPO, n. 25 ad art. 224 CPC ; Leuenberger, op. cit., n. 14 ad art. 224 CPC).\nEn l’occurrence, le Tribunal de céans se rallie à la doctrine majoritaire, dont il partage l’avis, et considère que la demande reconventionnelle formulée par la défenderesse est recevable."}