{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PORD-2020-5_2021-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11080&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2475553366f67116ad7c7c4115c0fde0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PORD.2020.5", "EXT.2021.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail à loyer. Locaux commerciaux. Notions de défaut de la chose louée et d’impossibilité. Ordonnance 2 COVID-19."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:18:01", "Checksum": "e71c630d0dbca83755eaea62a4c4946b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)\nRegeste:\nBail à loyer. Locaux commerciaux. Notions de défaut de la chose louée et d’impossibilité. Ordonnance 2 COVID-19.\n\n\na) Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective ; ATF 131 III 606 cons. 4.1; ATF 133 III 61 cons. 2.2.1 ; ATF 128 II 419 cons. 2.2 ; ATF 127 III 444 cons. 1b ; ATF 126 II 59 cons. 5b ; ATF 125 III 305 cons. 2b). Pour ce faire, il convient en premier lieu de partir du texte de la clause litigieuse (ATF 131 III 606 cons. 4.2). Néanmoins, le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 133 III 61 cons. 2.2 ; ATF 131 III 606 cons. 4.2 ; ATF 127 III 444 cons. 1b).\nb) En l’occurrence, l’article 4 de l’avenant n° 6 stipule en sa première phrase que : « Le prochain terme contractuel, dans le cadre du renouvellement du contrat de bail à loyer commercial est le 30 septembre 2025 ». Les demandeurs estiment que la teneur de cette clause est indiscutable. Toutefois, la défenderesse souligne une série d’éléments qui remettent en question l’apparente clarté de cette première phrase. Pour sa part, le Tribunal de céans retient ce qui suit :\nEn premier lieu, il convient de constater que les avenants nos 2 à 5 ont, en leur article 4, tous une systématique similaire : la première phrase arrête la prochaine échéance du bail en lieu et place de la précédente et la seconde phrase précise quant à elle le délai de résiliation et les modalités de renouvellement du contrat. En revanche, la formulation utilisée par l’avenant no 6 concernant l’échéance au 30 septembre 2025 diffère à deux niveaux de celle employée jusqu’alors. D’une part, alors que dans les quatre précédents avenants, les parties avaient expressément précisé qu’une échéance était prévue « en lieu et place » de celle fixée précédemment, l’avenant no 6 ne mentionne nullement cette spécification. Ainsi, on doit admettre que la date du 30 septembre 2025 n’a pas pour vocation d’en remplacer une précédente. D’autre part, l’avenant no 6 précise que la nouvelle échéance au 30 septembre 2025 vaut « dans le cadre du renouvellement du contrat de bail à loyer commercial ». Cette précision – qui a toute son importance – sous-entend que cette échéance dépend d’un renouvellement du contrat postérieurement à la précédente échéance du bail fixée, soit au 30 septembre 2020. En se plaçant du point de vue de la systématique des avenants no 2 à 5 évoquée ci-dessus, on constate donc qu’elle fait référence à la seconde phrase de leur article 4 relative au délai de résiliation et aux modalités de reconduction du contrat et ne touche nullement la première phrase fixant la prochaine échéance du bail, soit le 30 septembre 2020 selon l’avenant no 5, laquelle subsiste à mesure que l’avenant no 6 précise que les autres modalités de l’avenant no 5 sont maintenues.\nEn second lieu, l’avenant no 6, signé le 26 octobre 2018, indique expressément que le nouveau préavis de résiliation de 12 mois rétroagit dès le 1er octobre 2018. Cette précision fait sens uniquement pour permettre la notification d’une résiliation au 30 septembre 2019 au plus tard prenant effet au 30 septembre 2020. Elle n’a aucune portée pratique si l’on considère que la prochaine échéance intervient au 30 septembre 2025.\nAu vu de ce qui précède, si prise isolément, la première phrase de l’article 4 de l’avenant no 6, aurait pu signifier ce que les demandeurs veulent lui faire dire, une analyse circonstanciée de l’ensemble de cette clause démontre que l’avenant no 6 ne fait que compléter l’avenant no 5 et qu’il faut admettre que lorsque la défenderesse a résilié le contrat de bail en juillet 2019, deux échéances coexistaient : la première au 30 septembre 2020 en tant que prochaine échéance contractuelle en vertu de l’avenant no 5 – inchangé sur ce point – et la seconde, en cas de renouvellement du contrat au-delà de cette date, au 30 septembre 2025 en vertu de l’avenant no 6."}