{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PORD-2020-5_2021-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11080&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2475553366f67116ad7c7c4115c0fde0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PORD.2020.5", "EXT.2021.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail à loyer. 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L’intention des parties au moment de la conclusion du contrat est déterminante (Winiger, CR-CO I, 2e éd., n. 17 ad art. 18 CO et les réf. citées). Elle peut être déterminée par des indices, tels que la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 cons. 5.5.2).\nb) Il convient dès lors d’examiner les intentions subjectives des parties au moment de la conclusion de l’avenant no 6. Selon l’avenant no 5, l’échéance du bail était fixée au 30 septembre 2020, moyennant résiliation par la locataire formulée jusqu’au 30 septembre 2018, faute de quoi il se renouvellerait pour 5 ans, soit jusqu’au 30 septembre 2025. Dans des courriers électroniques adressés les 28 et 30 août 2018 à la gérance des demandeurs puis à X2________, dont les teneurs sont les mêmes, la défenderesse rappelait la nécessité qu’elle décide jusqu’au 30 septembre 2018 au plus tard si elle entendait résilier le bail pour le 30 septembre 2020 ou le laisser se prolonger au-delà, tout en indiquant qu’en dépit d’un contexte économique difficile, elle était intéressée à poursuivre la relation contractuelle. Dans cette optique, elle proposait en particulier de ramener le délai de résiliation de 24 à 12 mois, de sorte que « l’exercice de l’option serait dû le 30.09.2019 (durée du contrat 01.10.2020 au 30.09.2025) », puis que « l’exercice de la deuxième option serait maintenant exigible le 30 septembre 2024 (durée du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2030) ». Elle sollicitait également une réduction du loyer. Lors de son interrogatoire, C.________ a expliqué que cette option visait à se laisser un temps supplémentaire jusqu’au 30 septembre 2019 pour voir si les marges et profits allaient augmenter cette année-là et décider d’une poursuite du contrat jusqu’en 2025 ou pas, option qui n’a finalement pas été exercée puisqu’au vu des pertes essuyées par le magasin entre 2010 et 2018, il aurait été illogique de s’engager à poursuivre son exploitation pendant encore six ans. Il en résulte que l’intention de la défenderesse était donc de pouvoir reporter au 30 septembre 2019 (au lieu du 30 septembre 2018) sa décision, soit de résilier le bail pour le 30 septembre 2020 soit de le renouveler pour 5 ans jusqu’au 30 septembre 2025, selon l’évolution de la situation économique qu’elle jugeait difficile, comme en témoigne son souhait de diminuer le montant du loyer. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans retient que la volonté de la défenderesse n’était pas de remplacer l’échéance du 30 septembre 2020 par une nouvelle échéance au 30 septembre 2025, mais bien de conserver une option de résiliation pour fin septembre 2020, tout en préparant un avenir contractuel commun si les affaires s’amélioraient. Le fait que dans ses courriels des 28 et 30 août 2018, elle ait évoqué l’exercice d’une deuxième option jusqu’au 30 septembre 2024 démontre d’ailleurs bien que, dans son esprit, il y en avait une première à exercer jusqu’au 30 septembre 2019 en vue d’une fin de bail en septembre 2020.\nc) La volonté réelle des demandeurs à l’époque des pourparlers précontractuels relatifs à l’avenant no 6 est plus délicate à discerner. À réception de la proposition de la défenderesse, les demandeurs ont, par l’intermédiaire de leur gérance, accepté entre autres de réduire le délai de résiliation de 24 à 12 mois et de prévoir un prochain terme contractuel au 30 septembre 2025. Il n’est pas fait mention d’une intention particulière à cette époque ni de remplacer une échéance par une autre, ni de faire coexister les deux. Il est seulement précisé que la nouvelle échéance intervient « dans le cadre du renouvellement ». Il est en revanche constant que, depuis l’émergence du litige, les demandeurs considèrent invariablement que l’échéance de l’avenant no 6 est l’unique prochaine échéance utile. Par conséquent, l’intention précise des demandeurs au moment de la conclusion de l’accord demeure inconnue et il peut seulement être pris acte du fait qu’ils se sont par la suite vivement opposés au point de vue de la défenderesse.\nd) Il ne peut ainsi être dégagé une volonté commune des parties pour déterminer si elles entendaient, au moment de la signature de l’avenant no 6, maintenir ou non l’échéance du bail au 30 septembre 2020 prévue par l’avenant no 5.\n11.2."}