{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PORD-2020-5_2021-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11080&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2475553366f67116ad7c7c4115c0fde0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PORD.2020.5", "EXT.2021.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail à loyer. 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Un tel intérêt existe notamment lorsqu’une incertitude plane sur les relations juridiques des parties et qu’une constatation judiciaire sur l’existence et l’objet du rapport en cause pourrait l’éliminer. Une situation juridique floue ou contestée ne suffit toutefois pas à elle seule à admettre l’existence d’un intérêt digne de protection à l’action en constat. L’incertitude doit en outre entraver le demandeur dans sa liberté d’action de façon intolérable, c’est-à-dire qu’il ne peut être attendu de lui qu’il demeure dans cette situation (ATF 131 III 319 cons. 3.5 ; ATF 123 III 49 cons. 1a, JdT 1998 I 659 ; ATF 110 II 352 cons. 2, JdT 1985 I 354). L’action en constat est en principe subsidiaire à une action condamnatoire ou formatrice (ATF 123 III 49 cons. 1a ; ATF 122 III 279 cons. 3a, JdT 1998 I 605 ; Bohnet ; op. cit., n. 13 ad art. 88 CPC et les réf. citées ; Hohl, op. cit, § 6 n. 259 ss).\n10.2. En l’occurrence, l’incertitude quant à la date d’échéance du contrat de bail a d’importantes conséquences patrimoniales pour les parties. S’il est constaté que le bail prend fin au 30 septembre 2025 (et en l’absence d’un locataire de remplacement), les loyers devront être pris en charge par la défenderesse jusqu’à cette échéance (dans les limites toutefois de l’obligation des bailleurs de diminuer le dommage). A l’inverse, si la thèse de la défenderesse est suivie, aucun loyer n’est dû par elle au-delà du 30 septembre 2020, le bail ayant pris fin. L’incertitude porte donc avant tout sur l’existence ou non de futures – et conséquentes – prétentions financières des demandeurs envers la défenderesse, lesquelles dépendent de la poursuite des relations contractuelles entre les parties. Dans une moindre mesure, l’incertitude touche également la question de savoir à quelle partie incombent les démarches en vue de la relocation des locaux, tant il est difficilement concevable que la situation actuelle perdure jusqu’au 30 septembre 2025. Pour ces motifs, la situation juridique mérite d’être clarifiée.\n10.3. Par ailleurs, son caractère subsidiaire à l’action condamnatoire ne ferme pas dans le cas présent la voie de l’action en constat. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il ne peut en effet être exigé des demandeurs d’intenter des actions condamnatoires à répétition au fur et à mesure de l’exigibilité des loyers. D’une part, une telle solution aboutirait à une multiplication peu opportune des procédures entre les parties et d’autre part, le Tribunal fédéral admet l’existence d’un intérêt digne de protection lorsqu’il s’agit non seulement d’obtenir une prestation exigible, mais également de faire constater plus largement la validité d’un rapport juridique pour les règlements futurs de prétentions non encore exigibles qui se fondent sur celui-ci (ATF 84 II 685 cons. 2 ; arrêts du TF du 20.10.2015 [4A_280/2015] cons. 6.2.2 et du 05.04.2012 [4A_589/2011] cons. 4.1 [non publié in ATF 138 III 30]). Par ailleurs, la doctrine reconnaît un intérêt digne de protection du locataire à faire constater une fin du bail contestée par le bailleur (Bohnet, op. cit., n. 49 ad art. 88 CPC). Il apparaît ainsi raisonnable d’admettre parallèlement l’existence d’un même intérêt du bailleur à une telle action.\n10.4. Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu d’admettre que les demandeurs, tout comme d’ailleurs la défenderesse au regard de sa conclusion n° 3, disposent d’un intérêt de fait, immédiat et important à obtenir un jugement constatant la date de fin du bail, qui lèvera d’une façon générale toute incertitude sur les relations contractuelles entre les parties.\n11. Sur le fond, le litige porte d’abord sur le sens à donner aux clauses contractuelles relatives à la résiliation du contrat de bail conclu le 18 mai 1984 : il s’agit de déterminer s’il a pris fin le 30 septembre 2020 ou si la prochaine échéance contractuelle est le 30 septembre 2025, soit en d’autres termes, de savoir si l’échéance au 30 septembre 2020 prévue par l’avenant no 5 subsiste aux côtés de la nouvelle échéance au 30 septembre 2025 prévue par l’avenant no 6, ou si la seconde remplace la première.\n11.1."}