{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PORD-2020-5_2021-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11080&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2475553366f67116ad7c7c4115c0fde0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PORD.2020.5", "EXT.2021.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail à loyer. Locaux commerciaux. Notions de défaut de la chose louée et d’impossibilité. Ordonnance 2 COVID-19."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 02:18:01", "Checksum": "e71c630d0dbca83755eaea62a4c4946b", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)\nRegeste:\nBail à loyer. Locaux commerciaux. Notions de défaut de la chose louée et d’impossibilité. Ordonnance 2 COVID-19.\n\n\n7. Le 19 août 2020, les demandeurs ont invoqué des novas et allégué que la défenderesse avait procédé, en date du 9 juillet 2020, au paiement d’un montant de CHF 27'305.70 correspondant aux loyers dus pour les mois de mai à juin 2020. Cette démarche constitue, de leur point de vue, un aveu judiciaire et un désistement, rendant la demande reconventionnelle sans objet. Dans sa détermination du 7 septembre 2020, la défenderesse s’en est remise à l’appréciation du Tribunal s’agissant de la recevabilité de ces novas au niveau temporel et a allégué avoir expressément indiqué aux demandeurs, par courrier du 30 juin 2020, que le paiement des loyers ne valait pas reconnaissance d’une quelconque obligation de les devoir. De plus, elle s’était expressément réservée le droit de réclamer leur restitution à hauteur d’au moins 60% dès l’entrée en vigueur de la loi qui ferait suite à la motion 20.3460 prévoyant une réduction des loyers de 40 % en lien avec la période de fermetures imposée par les mesures de lutte contre le COVID-19.\n8. Le Tribunal de céans s'est déterminé sur les preuves requises de part et d'autre par ordonnance du 11 septembre 2020. L’audience de débats principaux s’est tenue le 22 octobre 2020. D’entrée de cause, la défenderesse a invoqué des novas et allégué avoir dû verser, le 25 septembre 2020, un montant de CHF 91'078.20 à titre de sûretés à l’Office des poursuites afin de libérer ses biens qui faisaient l’objet d’un prétendu droit de rétention des demandeurs. S’ajoutent à cette somme CHF 81'051.15 prélevés par l’Office des poursuites depuis le mois de mai 2020 suite au premier inventaire. C’est donc un montant total de CHF 172'129.35 qu’elle a été contrainte de payer pour pouvoir quitter les locaux au 30 septembre 2020, y compris les loyers d’avril et mai 2020. Elle indique également que le 2 octobre 2020, les demandeurs ont refusé l’envoi recommandé par lequel elle leur restituait les clés des locaux commerciaux, refus justifié, selon leur courrier du 9 octobre suivant, par le fait qu’elle demeurerait tenue de les exploiter. Enfin, elle allègue que les demandeurs ont introduit une procédure en paiement des loyers de novembre 2020 à avril 2021 à son encontre, qui est actuellement pendante devant la Chambre de conciliation de Z.________. Les demandeurs ont contesté oralement en audience les nouvelles allégations de la défenderesse, en soulignant que leur droit de rétention avait été valablement exercé conformément à la loi et reconnu par l’Office des poursuites. La défenderesse a répliqué en contestant à son tour cette dernière allégation et ajoutant qu’une plainte est pendante devant l’Autorité inférieure de surveillance LP. Il a ensuite été procédé à l’interrogatoire de C.________, pour le compte de la partie défenderesse. Finalement, les mandataires ont été invités à plaider oralement la cause.\n9. Les novas invoqués par la défenderesse lors de l’audience du 22 octobre 2020 sont des faits postérieurs à l’échange des écritures ne présentant pas de complexité et ne nécessitant pas de vérification particulière. Ceux-ci devaient donc être invoqués sans retard (art. 229 al. 1 let. a CPC), certains auteurs évoquant une réaction extrêmement rapide de l’ordre de dix, sept ou cinq jours, voire parfois même dès que possible à la connaissance du fait nouveau (Leuenberger, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (édit.), Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 9a ad art. 224 CPC et réf. citées). Partant, les faits survenus les 25 septembre, 2 octobre et 9 octobre 2020 ont été soulevés tardivement et seuls ceux du 13 octobre 2020 sont admissibles. Cela étant, quel que soit le sort qui leur est réservé, ils ne sont pas de nature à influer sur le résultat de la présente procédure.\n"}