{"Signatur": "NE_TR_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-02-23", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TR_001_PORD-2020-5_2021-02-23.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=11080&W10_KEY=1984953&nTrefferzeile=19&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2475553366f67116ad7c7c4115c0fde0"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["PORD.2020.5", "EXT.2021.1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil 23.02.2021 PORD.2020.5 (EXT.2021.1)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Tribunaux régional - Civil "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Bail à loyer. 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Par courrier du 31 juillet 2019, la défenderesse a répété sa volonté de résilier le contrat de bail pour le 30 septembre 2020, en application de l’avenant no 6. Par lettre du 11 septembre 2019, la gérance a déclaré interpréter la manifestation de volonté de la défenderesse comme une résiliation anticipée du bail, qui impliquait la recherche d’un locataire de remplacement, dans la mesure où la première échéance utile du contrat n’était que le 30 septembre 2025 et que le nouveau préavis de 12 mois prévu dans l’avenant no 6 n’avait de portée que pour cette échéance-là. Par courrier du 27 septembre 2019, la défenderesse a maintenu sa position, ajoutant qu’elle n’avait pas accepté la prolongation du bail jusqu’au 30 septembre 2025 et que le délai de résiliation de 12 mois s’appliquait aux deux prolongations et non seulement à la seconde.\n3. Le 21 janvier 2020, les demandeurs ont déposé une demande devant le Tribunal de céans visant à faire constater que le contrat de bail à loyer commercial les liant à la défenderesse prendra fin le 30 septembre 2025, sauf restitution anticipée éventuelle de la chose louée et présentation d’un locataire de remplacement solvable disposé à reprendre le bail aux mêmes conditions, au sens de l’article 264 CO. En substance, ils allèguent avoir un intérêt digne de protection au constat que le bail se terminera le 30 septembre 2025, d’autant plus marqué qu’ils ne disposent d’aucune garantie de loyer, que le montant capitalisé des loyers en jeu s’élève à CHF 820’000.00 et que la locataire a clairement fait comprendre qu’elle quitterait les locaux en cause au 30 septembre 2020, sans confirmer une quelconque restitution anticipée de la chose louée. Ils estiment également se trouver dans l’incertitude quant à la nécessité d’entreprendre des démarches en vue de la relocation des locaux si par impossible la thèse de la locataire quant à la fin du bail devait être suivie. Sur le fond, ils soutiennent que l’avenant no 6 est limpide, en ce sens qu’il mentionne expressément un prochain terme contractuel au 30 septembre 2025.\n4. Dans sa réponse du 7 mai 2020, la défenderesse conclut principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet et très subsidiairement à ce qu’il soit constaté que le contrat de bail du 18 mai 1984 a valablement été résilié pour le 30 septembre 2020. Elle allègue que les demandeurs ne disposent d’aucun intérêt digne de protection au constat, en ce sens que les locaux sis rue [aaaa] à Z.________ seront en toute hypothèse vides au 30 septembre 2020 et qu’il n’y a dès lors aucune incertitude quant à la nécessité de rechercher un locataire de remplacement. De plus, des actions condamnatoires pourront être intentées au fur et à mesure de l’exigibilité des loyers et excluent tout intérêt au constat. Sur le fond, la défenderesse soutient que, compte tenu de la lettre de l’avenant no 6 et des pourparlers précontractuels, la faculté de résilier avec effet au 30 septembre 2020 demeure. L’échéance au 30 septembre 2025 ne l’annule pas, ni ne la remplace. Bien que signé le 26 octobre 2018, soit juste après le renouvellement pour 5 ans supplémentaires selon l’avenant no 5, l’avenant no 6 prévoit un nouveau délai de congé réduit à 12 mois valant dès le 1er octobre 2018 et les discussions entre parties antérieures au renouvellement prévu par l’avenant no 5 visaient spécifiquement à l’éviter. L’avenant no 6 formalise donc l’accord intervenu avant le 30 septembre 2018. À titre reconventionnel, la défenderesse conclut à la constatation qu’elle ne doit aucun loyer pour la période allant du 17 mars 2020 au 10 mai 2020, la fermeture des commerces imposée par les autorités en raison de la crise sanitaire du COVID-19 l’ayant empêchée d’exploiter son commerce.\n5. Dans leur réplique et réponse à la demande reconventionnelle du 25 mai 2020, les demandeurs maintiennent leur position et leur interprétation littérale de l’avenant no 6. Ils concluent en outre à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, subsidiairement à son rejet, au motif que d’une part, contrairement à ce qu’impose l’article 224 al. 1 CPC, elle ne relève pas de la même procédure que la demande principale et d’autre part, l’admissibilité d’une action en constat est douteuse sous l’angle des exigences de l’article 88 CPC. Sur le fond, les demandeurs contestent l’existence d’un défaut de la chose louée justifiant le non-paiement des loyers pour la période allant du 17 mars 2020 au 10 mai 2020.\n6. Dans sa duplique du 8 juin 2020, la défenderesse allègue qu’une demande reconventionnelle soumise à la procédure simplifiée introduite dans le cadre d’une procédure ordinaire est recevable, seul le cas inverse étant prohibé. Elle maintient par ailleurs son interprétation de l’avenant no 6 et que la fermeture de son magasin imposée par les mesures prises par le Conseil fédéral a engendré un défaut de la chose louée."}