Ainsi l'appartenance d'un immeuble à une zone prédéfinie en matière d'aménagement du territoire, et par conséquent la soumission à telle ou telle réglementation en matière de constructibilité est une question de fait, dont le notaire ne peut se charger du règlement concret que sur la base d'un mandat de droit privé. On peut cependant envisager que le notaire informe l'acheteur du zonage, sur la base de son devoir de sauvegarde des intérêts des parties, lorsque la constructibilité est à l'évidence exclue et qu'elle constitue le motif déclaré de l'acte pour celui-ci (Piotet, Application en droit immobilier, in L'obligation d'informer du notaire, Zurich, 2006, p. 175-176 N 2.5).