1 LN, le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions, intentionnellement ou par négligence, soit d'une manière illicite, soit en violation de ses obligations contractuelles. L'art. 39 LN précise que la responsabilité civile du notaire est soumise aux dispositions du code des obligations. Lorsque le droit cantonal renvoie au droit fédéral, comme en l'espèce, celui-ci s'applique à titre supplétif. La question de savoir si la responsabilité civile du notaire est régie par les art. 41ss CO ou 97ss CO est discutée depuis longtemps.