2 LN, elle avait l'obligation de sauvegarder impartialement les intérêts des parties. 3) Lorsqu'il accomplit une tâche imposée par la législation sur le notariat, le notaire exerce des actes de puissance publique. Ses relations avec ses clients relèvent du droit public et échappent aux dispositions sur le contrat de mandat. Sa responsabilité est réglée par le droit cantonal, réservé par l'art. 61 CO (Mooser, op. cit., § 296). Selon l'art. 38 al. 1 LN, le notaire est civilement responsable de tout dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions, intentionnellement ou par négligence, soit d'une manière illicite, soit en violation de ses obligations contractuelles.