Le droit notarial en Suisse, Berne, 2005, § 7-8, 12). En l'espèce, Me Z. n'a pas participé aux discussions et négociations en rapport avec la vente de l'immeuble qui ont eu lieu entre les époux A.X. et B.X. et Y. Elle est intervenue uniquement dans le cadre de la préparation et de l'instrumentation de l'acte de vente en la forme authentique. Partant, Me Z. a uniquement agi dans le cadre de son activité ministérielle. Peu importe que ce soient les demandeurs qui l'aient contactée en premier. Selon l'art. 52 al. 2 LN, elle avait l'obligation de sauvegarder impartialement les intérêts des parties. 3)