199 CO, N 3; arrêt du TF du 13.07.2005 [4C.16/2005], cons. 1.5). En général, on reconnaît un devoir d'informer du vendeur lorsque celui-ci doit admettre que le défaut connu de lui pourrait empêcher ou entraver considérablement l'usage prévu par l'acheteur. Le vendeur est toutefois dispensé d'informer l'acheteur lorsqu'il peut admettre de bonne foi que l'acheteur réalisera sans autre la situation exacte; à cet égard, il suffit en principe que l'acheteur puisse s'en rendre compte en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances. La dissimulation doit jouer un rôle déterminant dans la conclusion du contrat;