199 CO suppose que le vendeur connaisse l'existence du défaut et le dissimule consciemment, et enfin que cette dissimulation contrevienne aux règles de la bonne foi (Rüegg, Zusicherung und Freizeichnung, in Der Grundstückkauf, Zurich, 2010, p. 192-193). Le dol par omission ne peut être admis qu'en cas de violation d'un devoir d'informer du vendeur (CR – Venturi/Zen-Ruffinen, ad art. 199 CO, N 3). Ce devoir peut trouver sa source dans le contrat, la loi, des principes généraux ou dans le rapport de confiance entre les parties, tel qu'il existe par exemple dans le cadre de la négociation du contrat (CR – Venturi/Zen-Ruffinen, ad art. 199 CO, N 3;