Cette clause d'exclusion de garantie n'est pas applicable aux défauts frauduleusement cachés conformément à CO 199." S'agissant de la portée de la clause d'exclusion de garantie prévue par le chiffre 2 des conditions de vente, le Tribunal constate qu'il s'agit d'une exclusion totale de garantie, s'étendant à tous les défauts dont les biens-fonds pourraient être affectés, y compris les défauts résultant de restrictions de droit public, ce qui est souligné par le chiffre 1, sous réserve de l'art. 199 CO, auquel il est expressément fait référence. Il ne s'agit pas d'une simple clause de style.