Si celle-ci ne peut être constatée, il convient de procéder à une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du TF de 04.01.2011 [4A_529/2010], cons. 4.1). Les simples clauses de style, systématiquement intégrées dans les contrats par tradition notariale plutôt que par la volonté délibérée des parties, ne sont pas reconnues. Une clause habituelle n'est toutefois en principe plus seulement une clause "de style" lorsque les parties ont été rendues attentives à sa portée (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, N 895). c)