Les parties sont donc libres de conclure des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité, dans les limites de l'art. 199 CO, qui stipule que toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l’acheteur les défauts de la chose. Une telle clause doit s'interpréter comme toute manifestation de volonté. Il faut ainsi déterminer sa portée en recherchant la volonté réelle et commune des parties. Si celle-ci ne peut être constatée, il convient de procéder à une interprétation selon le principe de la confiance (arrêt du TF de 04.01.2011 [4A_529/2010], cons.