C'est le cas lorsque l'acheteur n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions s'il avait eu connaissance du défaut. S'agissant de l'utilité prévue de la chose, si les parties n'ont pas prévu explicitement l'usage auquel l'acheteur destinait la chose, celle-ci devra au moins avoir les propriétés permettant une utilisation normale eu égard à la catégorie à laquelle elle appartient (CR – Venturi/Zen-Ruffinen, ad art. 197 CO, N 17, 19). b) Les règles sur la garantie pour les défauts sont de droit dispositif. Les parties sont donc libres de conclure des clauses exclusives ou limitatives de responsabilité, dans les limites de l'art.