Sont des qualités attendues au sens de l'art. 197 al. 1 CO celles qui n'ont pas été promises par le vendeur, mais auxquelles l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi. Il faut que le vice ait une certaine gravité, entraînant au moins une diminution notable de la valeur ou de l'usage de la chose. C'est le cas lorsque l'acheteur n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu aux mêmes conditions s'il avait eu connaissance du défaut.