Le cas d'espèce se distingue de cet arrêt dans la mesure où aucun document remis par le défendeur aux époux A.X. et B.X. ne mentionne le zonage ou la constructibilité des parcelles. Les demandeurs n'ont pas non plus apporté la preuve que Y. leur ait promis que les biens-fonds faisant l'objet de la vente étaient constructibles. Dès lors, on ne peut retenir aucune assurance positive de Y. ayant trait à la constructibilité des parcelles. 4) Reste à déterminer si les époux A.X. et B.X. pouvaient selon les règles de la bonne foi s'attendre à ce que les biens-fonds ne soient pas situés en ZUP, respectivement soient constructibles. a) Sont des qualités attendues au sens de l'art.