197 CO N 11). Une clause d'exclusion de garantie ne s'applique en principe pas aux qualités promises (Tercier/Favre, op. cit., N 906; ATF 109 II 24, JdT 1983 I 258, cons. 4). Selon le Tribunal Fédéral, le vendeur ne répond des assurances données que si elles ont été décisives pour l'acheteur lors de la conclusion du contrat. La causalité est présumée si d'après le cours normal des choses l'assurance était de nature à emporter la décision de l'acheteur (arrêt du TF du 15.05.2001 [4C.364/2000] , cons. 3.c.bb). Tel est le cas de l'assurance qu'un terrain est immédiatement constructible (DC 1995/4 N 245 p. 94). b)