Le défaut peut résider soit dans l'absence d'une qualité promise par le vendeur, soit dans l'absence d'une qualité à laquelle l'acheteur pouvait s'attendre selon les règles de la bonne foi. a) Les qualités promises sont des assurances données par le vendeur eu égard aux qualités de la chose vendue. Ce dernier peut avoir positivement assuré que la chose présentait une certaine qualité ou négativement assuré que la chose ne présentait pas un certain défaut. Toute divergence entre la chose livrée et les assurances données constitue un défaut, dont le vendeur répond même si le vice n'affecte pas la valeur ou l'utilité de la chose (CR – Venturi/Zen-Ruffinen, ad art. 197 CO N 11).